JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 31

Article 31

A la fin de leurs études, les élèves et les auditeurs reçoivent un relevé des notes obtenues, défini par le règlement de scolarité.
Les élèves ayant terminé leur scolarité mais n'obtenant pas de diplôme reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école.


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Version 1

A la fin de leurs études, les élèves et les auditeurs reçoivent un relevé des notes obtenues, défini par le règlement de scolarité.

Les élèves ayant terminé leur scolarité mais n'obtenant pas de diplôme reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école.