JORF n°299 du 24 décembre 2004

Article 2

Article 2

Sauf cas exceptionnel dûment justifié :
Pour les départements faisant l'objet d'un prélèvement (départements émetteurs) : la réserve est écrêtée à 12,5 % de la référence départementale si ladite réserve était supérieure à 12,5 % de la référence départementale en 2004 et à 10 % de cette même référence en 2003.
Pour les départements attributaires (départements récepteurs) :
- la réserve des droits est augmentée pour atteindre un niveau équivalant à 7 % de droits par rapport à la référence départementale pour les départements où la réserve est inférieure à ce pourcentage et où les droits non utilisés ne dépassent pas 7 % de la référence ;
- la réserve des droits est augmentée pour atteindre un niveau équivalant à 4 % de droits par rapport à la référence départementale pour les départements où la réserve est inférieure à ce pourcentage et où les droits non utilisés ne dépassent pas 20 % de la référence.


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Version 1

Sauf cas exceptionnel dûment justifié :

Pour les départements faisant l'objet d'un prélèvement (départements émetteurs) : la réserve est écrêtée à 12,5 % de la référence départementale si ladite réserve était supérieure à 12,5 % de la référence départementale en 2004 et à 10 % de cette même référence en 2003.

Pour les départements attributaires (départements récepteurs) :

- la réserve des droits est augmentée pour atteindre un niveau équivalant à 7 % de droits par rapport à la référence départementale pour les départements où la réserve est inférieure à ce pourcentage et où les droits non utilisés ne dépassent pas 7 % de la référence ;

- la réserve des droits est augmentée pour atteindre un niveau équivalant à 4 % de droits par rapport à la référence départementale pour les départements où la réserve est inférieure à ce pourcentage et où les droits non utilisés ne dépassent pas 20 % de la référence.