JORF n°298 du 26 décembre 2003

Article 1

Article 1

Les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Le personnel militaire et le personnel civil du ministère de la défense ;
2. Les décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et les distinctions relevant du ministère de la défense ;
3. Les droits et les avantages prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
4. Les décisions prises dans le cadre des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des textes annexes à ce code, autres que celles relevant de la compétence des préfets, des préfets de région ou des chefs des services déconcentrés,
que ces recours tendent à l'annulation de ces décisions ou à la réparation du préjudice qu'elles sont susceptibles d'avoir causé. »


Historique des versions

Version 1

Les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1. Le personnel militaire et le personnel civil du ministère de la défense ;

2. Les décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et les distinctions relevant du ministère de la défense ;

3. Les droits et les avantages prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

4. Les décisions prises dans le cadre des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des textes annexes à ce code, autres que celles relevant de la compétence des préfets, des préfets de région ou des chefs des services déconcentrés,

que ces recours tendent à l'annulation de ces décisions ou à la réparation du préjudice qu'elles sont susceptibles d'avoir causé. »