JORF n°300 du 26 décembre 2002

Article 2

Article 2

Les candidats qui, à l'issue des épreuves obligatoires du premier groupe et des épreuves facultatives, ont obtenu après délibération du jury une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 et pour lesquels les notes attribuées ne prennent pas en compte des notes obtenues en cours d'année scolaire sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves défini par le présent arrêté.


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Version 1

Les candidats qui, à l'issue des épreuves obligatoires du premier groupe et des épreuves facultatives, ont obtenu après délibération du jury une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 et pour lesquels les notes attribuées ne prennent pas en compte des notes obtenues en cours d'année scolaire sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves défini par le présent arrêté.