JORF n°294 du 19 décembre 1999

Art. 10. - L'ordonnateur adresse chaque mois au contrôleur financier le relevé des engagements de dépenses du mois précédent.

L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours du mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.


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Version 1

Art. 10. - L'ordonnateur adresse chaque mois au contrôleur financier le relevé des engagements de dépenses du mois précédent.

L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours du mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.