JORF n°294 du 19 décembre 1999

Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :

Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

Le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;

Le montant des mandats émis.


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Version 1

Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :

Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

Le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;

Le montant des mandats émis.