JORF n°293 du 18 décembre 1998

Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 décembre 1998 susvisé est fixé à 120 000 F.


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Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 décembre 1998 susvisé est fixé à 120 000 F.