Arrêté du 16 décembre 1997

Art. 7. - Le jury, présidé par un directeur régional ou départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, comprend :

- des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- des fonctionnaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse choisis en raison de leur compétence.

Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.

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