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JORF n°298 du 24 décembre 1997
Arrêté du 16 décembre 1997
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 4 du décret du 2 octobre 1997 susvisé est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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Art. 2. - Le concours de recrutement d'agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
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Art. 3. - La phase d'admissibilité comprend une épreuve écrite sous forme de questionnaires à choix multiple, d'une durée de quarante-cinq minutes, destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités du candidat au raisonnement.
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Art. 4. - La phase d'admission comprend une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les tâches qui lui seront confiées.
En outre, les arrêtés d'ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve pratique complémentaire destinée à vérifier des connaissances ou des aptitudes selon la nature du poste à pourvoir.
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Art. 5. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.
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Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique et la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
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Art. 7. - Le jury, présidé par un directeur régional ou départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, comprend :
- des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- des fonctionnaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse choisis en raison de leur compétence.
Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.
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Art. 8. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS PREVU A L'ART. 4 DU DECRET 97896 DU 02-10-1997.
COMPOSITION DU JURY. Texte totalement abrogé.
Fait à Paris, le 16 décembre 1997.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection judiciaire
de la jeunesse,
C. Petit
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto