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JORF n°2 du 3 janvier 1998
Arrêté du 16 décembre 1997
La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escrime,
Arrête :
Art. 1er. - Dans l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1994 susvisé, le paragraphe B est ainsi rédigé :
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« B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)
« a) Conduites de séquences (coefficient 3) :
« Avant chaque leçon, le candidat tire un sujet au sort et remet sa préparation écrite au jury :
« 1o Leçon individuelle à chacune des trois armes (préparation : dix minutes par arme ; leçon : quinze minutes par arme ; coefficient 2) ;
« 2o Leçon collective (durée : trente minutes ; coefficient 1).
« Le président du jury fait procéder à un tirage au sort de l'arme en fonction des conditions matérielles et de la pratique du public.
« Celui-ci peut être scolaire ou de club.
« Les thèmes proposés par le jury sont tirés au sort par le candidat trente minutes avant son passage.
« b) Entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
« L'entretien porte sur le contenu, le déroulement de la leçon et ses développements prospectifs. »
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Art. 2. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 18 juillet 1994 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20, obtenue à une épreuve (générale, pédagogique, technique), peut être déclarée éliminatoire par le jury. »
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Art. 3. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFICATION DES ART. 3 ET 4 DE L'ARRETE PRECITE.
ART. 3 (PARAG. B): EPREUVE PEDAGOGIQUE.
ART. 4 (AJOUT D'UN AL. 2): MODALITES DE DECLARATION D'ELIMINATION PAR LE JURY DES NOTES.
Fait à Paris, le 16 décembre 1997.
Pour la ministre et par délégation :
L'administrateur civil,
P. Forstmann