Art. 1er. - Les dotations en capital prévues par le décret du 14 mai 1956 donnent lieu au versement d'un intért au taux de 5 p. 100 au profit de l'Etat.
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Art. 1er. - Les dotations en capital prévues par le décret du 14 mai 1956 donnent lieu au versement d'un intért au taux de 5 p. 100 au profit de l'Etat.
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Art. 1er. - Les dotations en capital prévues par le décret du 14 mai 1956 donnent lieu au versement d'un intért au taux de 5 p. 100 au profit de l'Etat.