Arrêté du 16 décembre 1993

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Art. 4. - La composition de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit:
a) Membres avec voix délibérative:
  • la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président;
  • le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant;
  • l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné;
  • les personnes compétentes dans le domaine concerné désignées par la personne responsable des marchés.

b) Membres avec voix consultative:
  • le contrôleur financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet; - le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
  • un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est personne responsable du marché concerné;

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