Art. 4. - La composition de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit:
a) Membres avec voix délibérative:
b) Membres avec voix consultative:
a) Membres avec voix délibérative:
- la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président;
- le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant;
- l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné;
- les personnes compétentes dans le domaine concerné désignées par la personne responsable des marchés.
b) Membres avec voix consultative:
- le contrôleur financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet; - le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
- un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est personne responsable du marché concerné;