Arrêté du 16 décembre 1990

Article 3

Abrogé4 mai 1995

Créé le 28 décembre 1990 · En vigueur du 26 février 1993 au 3 mai 1995

Les dossiers de candidature comprenant la totalité des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté parviennent au ministère chargé de la santé du 1er au 31 octobre de chaque année.
Toutefois, en ce qui concerne les candidats à l'exercice de la profession de médecin susceptibles d'être soumis aux épreuves de contrôle des connaissances définies par le décret n° 86-659 du 18 mars 1986 modifié, les pièces prévues aux 3° et 4° de l'article 2 ne seront adressées au ministère chargé de la santé qu'en cas de succès à l'issue de ces épreuves, après communication des résultats aux intéressés. Ces pièces doivent parvenir au ministère chargé de la santé au plus tard le 30 novembre de l'année suivant celle au titre d laquelle la demande d'autorisation d'exercice a été formulée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-16 art. 2 Décret 86-659 1986-03-18

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 mai 1995

En vigueur du vendredi 26 février 1993 au mercredi 3 mai 1995

En vigueur du vendredi 28 décembre 1990 au jeudi 25 février 1993