Abrogé12 octobre 2000
Créé le 6 janvier 1971
Les laboratoires répondant aux caractéristiques susvisées seront agréés par les préfets de chacun des départements intéressés après consultation des organisations professionnelles laitières. L'agrément est accordé pour une période d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il peut toutefois être suspendu ou retiré à tout moment par les préfets, dans le cas où l'une des conditions auxquelles son octroi est subordonné viendrait à disparaître ainsi que dans le cas, constaté par la commission scientifique et technique visée à l'article 3 du décret du 16 novembre 1970, de défaillance de ces laboratoires dans l'exécution des travaux dont ils ont la charge.