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Arrêté du 16 décembre 1970

Article 4

Abrogé12 octobre 2000

Créé le 6 janvier 1971

Les laboratoires doivent être installés dans des locaux aménagés rationnellement. Ils doivent être équipés du matériel nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.
Les examens bactériologiques et les analyses chimiques doivent être effectués dans des locaux distincts spécialisés. La préparation du matériel doit être réalisée dans un local séparé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 octobre 2000

En vigueur du mercredi 6 janvier 1971 au mercredi 11 octobre 2000