Abrogé12 octobre 2000
Créé le 6 janvier 1971
Les laboratoires doivent disposer d'un personnel d'encadrement titulaire d'un des diplômes figurant à l'annexe III du présent arrêté ou d'un diplôme reconnu au moins équivalent par le ministre de l'agriculture ou encore justifier de cinq années au moins de pratique dans un laboratoire spécialisé dans les analyses bactériologiques et chimiques du lait et des produits laitiers.
Le personnel doit être en nombre suffisant pour l'accomplissement des tâches auxquelles les laboratoires ont à faire face.
Le personnel doit être en nombre suffisant pour l'accomplissement des tâches auxquelles les laboratoires ont à faire face.