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Arrêté du 16 décembre 1970

Article 3

Abrogé12 octobre 2000

Créé le 6 janvier 1971

Les laboratoires doivent disposer d'un personnel d'encadrement titulaire d'un des diplômes figurant à l'annexe III du présent arrêté ou d'un diplôme reconnu au moins équivalent par le ministre de l'agriculture ou encore justifier de cinq années au moins de pratique dans un laboratoire spécialisé dans les analyses bactériologiques et chimiques du lait et des produits laitiers.
Le personnel doit être en nombre suffisant pour l'accomplissement des tâches auxquelles les laboratoires ont à faire face.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1970-12-16 annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 octobre 2000

En vigueur du mercredi 6 janvier 1971 au mercredi 11 octobre 2000