Abrogé12 octobre 2000
Créé le 6 janvier 1971
Les chefs de laboratoire, responsables des analyses, doivent être titulaires :
Par dérogation à ces dispositions, les responsables des laboratoires en fonctions à la date d'application du présent arrêté pourront y être maintenus par autorisation accordée par le ministre de l'agriculture (direction de la production, des marchés et des échanges extérieurs).
- soit d'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent arrêté ou d'un diplôme reconnu au moins équivalent par le ministre de l'agriculture ;
- soit d'un des diplômes figurant à l'annexe II du présent arrêté ou d'un diplôme reconnu au moins équivalent par le ministre de l'agriculture avec justification de cinq années de références de fonctions d'encadrement dans un laboratoire spécialisé dans les analyses bactériologiques et chimiques du lait et des produits laitiers.
Par dérogation à ces dispositions, les responsables des laboratoires en fonctions à la date d'application du présent arrêté pourront y être maintenus par autorisation accordée par le ministre de l'agriculture (direction de la production, des marchés et des échanges extérieurs).