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Arrêté du 16 décembre 1970

Article 2

Abrogé12 octobre 2000

Créé le 6 janvier 1971

Les chefs de laboratoire, responsables des analyses, doivent être titulaires :
  • soit d'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent arrêté ou d'un diplôme reconnu au moins équivalent par le ministre de l'agriculture ;
  • soit d'un des diplômes figurant à l'annexe II du présent arrêté ou d'un diplôme reconnu au moins équivalent par le ministre de l'agriculture avec justification de cinq années de références de fonctions d'encadrement dans un laboratoire spécialisé dans les analyses bactériologiques et chimiques du lait et des produits laitiers.

Par dérogation à ces dispositions, les responsables des laboratoires en fonctions à la date d'application du présent arrêté pourront y être maintenus par autorisation accordée par le ministre de l'agriculture (direction de la production, des marchés et des échanges extérieurs).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1970-12-16 annexe I, annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 octobre 2000

En vigueur du mercredi 6 janvier 1971 au mercredi 11 octobre 2000