Arrêté du 16 avril 2019

Article 17

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Vote électronique : modalités pratiques

Résumé. Le vote électronique peut se faire depuis n'importe quel appareil connecté à internet, 24h/24 pendant la période de scrutin. L'électeur s'identifie, vote et valide son choix de manière définitive et anonyme.

La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet. Les opérations de vote électronique peuvent être réalisées vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant la période d'ouverture des scrutins à partir de tout appareil connecté à internet.
Les opérations de vote électronique par internet peuvent également être réalisées sur le lieu d'exercice pendant les horaires de service ou à distance.
Pour voter par internet, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'authentification prévus à l'article 12 (Préparation du vote électronique), exprime puis valide son vote pour le scrutin qui lui est attribué. La validation du vote par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire.
En application de l'article 18 du décret du 28 décembre 2017 susvisé (Vote électronique : identification et confidentialité), la transmission du vote et l'émargement horodaté de l'électeur font l'objet pour le scrutin qui lui est attribué d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

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