JORF n°0096 du 25 avril 2018

Article 3

Article 3

Un surveillant désigné par le président du jury général est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
- veiller à l'absence de fraude.

En outre, sont autorisés à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :

- le cas échéant, en application de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
- le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;
- le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.


Historique des versions

Version 1

Un surveillant désigné par le président du jury général est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

- vérifier l'identité du candidat ;

- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;

- veiller à l'absence de fraude.

En outre, sont autorisés à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :

- le cas échéant, en application de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;

- le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;

- le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.