JORF n°0095 du 23 avril 2015

Article 2

Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, les salariés privés d'emploi :
a) Justifiant des conditions prévues aux articles 3, 4 (c et f) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
b) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens de l'article 4 d du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.

Article 3

A titre expérimental, sur des bassins d'emploi donnés, les demandeurs d'emploi en fin de contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions fixées par le comité de pilotage national visé à l'article 29 de la présente convention.


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Version 1

Article 2

Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, les salariés privés d'emploi :

a) Justifiant des conditions prévues aux articles 3, 4 (c et f) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

b) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens de l'article 4 d du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.

Article 3

A titre expérimental, sur des bassins d'emploi donnés, les demandeurs d'emploi en fin de contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions fixées par le comité de pilotage national visé à l'article 29 de la présente convention.