Arrêté du 16 avril 2010

Article 4

Créé le 28 avril 2010

Lors de l'inspection sur site, l'inspecteur évalue également le dimensionnement du système par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment.
Pour évaluer le dimensionnement du système, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 3 du présent arrêté.
Si le bâtiment, le système et l'occupation du bâtiment sont inchangés et qu'une évaluation détaillée du dimensionnement du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible a été effectuée dans l'état actuel du bâtiment, du système et de l'occupation, l'évaluation du dimensionnement n'a pas besoin d'être refaite. L'inspecteur joint la note de calcul du dimensionnement au rapport d'inspection et écrit dans le rapport le résultat du calcul de dimensionnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parArrêté du 15 décembre 2016art. 8

En vigueur du mercredi 28 avril 2010 au vendredi 31 mars 2017

Lors de l'inspection sur site, l'inspecteur évalue également le dimensionnement du système par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment.
Pour évaluer le dimensionnement du système, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 3 du présent arrêté.
Si le bâtiment, le système et l'occupation du bâtiment sont inchangés et qu'une évaluation détaillée du dimensionnement du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible a été effectuée dans l'état actuel du bâtiment, du système et de l'occupation, l'évaluation du dimensionnement n'a pas besoin d'être refaite. L'inspecteur joint la note de calcul du dimensionnement au rapport d'inspection et écrit dans le rapport le résultat du calcul de dimensionnement.