Arrêté du 16 avril 2008

Article 6

Abrogé22 avril 2011

Créé le 25 avril 2008

Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 4.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 60. Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2011

Abrogé parArrêté du 15 avril 2011art. 12

En vigueur du vendredi 25 avril 2008 au jeudi 21 avril 2011