JORF n°0097 du 24 avril 2008

Article 10

Article 10

Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note, à l'exception des documents et matériels dont l'usage est prévu par l'article 10 ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.


Historique des versions

Version 1

Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note, à l'exception des documents et matériels dont l'usage est prévu par l'article 10 ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

3° De sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.