JORF n°106 du 6 mai 2007

Article 3

Article 3

Pour les éleveurs et groupements pastoraux mentionnés à l'article 1er, les modalités de « la mise en oeuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense) » prévues au point II-1 (c) de l'annexe à l'arrêté du 13 avril 2007 susvisé sont remplacées par les modalités suivantes :
Ces éleveurs et groupements pastoraux peuvent mettre en oeuvre le tir de défense selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté, sous réserve que :
- des mesures de protection au titre de la protection des troupeaux contre la prédation ou d'autres dispositifs de protection jugés d'effets équivalents par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt sont mises en oeuvre ;
- et un effarouchement a été réalisé ;
- et une attaque donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup a été constatée par des agents chargés de cette mission par l'administration.
Les préfets des départements concernés déterminent ceux des éleveurs ou groupements pastoraux qui répondent à ces critères. A cet effet, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt vérifie la récurrence des attaques de loups d'une année à l'autre confirmant une forte probabilité de dommages importants sur le troupeau concerné et la mise en oeuvre effective des mesures de protection.


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Version 1

Pour les éleveurs et groupements pastoraux mentionnés à l'article 1er, les modalités de « la mise en oeuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense) » prévues au point II-1 (c) de l'annexe à l'arrêté du 13 avril 2007 susvisé sont remplacées par les modalités suivantes :

Ces éleveurs et groupements pastoraux peuvent mettre en oeuvre le tir de défense selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté, sous réserve que :

- des mesures de protection au titre de la protection des troupeaux contre la prédation ou d'autres dispositifs de protection jugés d'effets équivalents par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt sont mises en oeuvre ;

- et un effarouchement a été réalisé ;

- et une attaque donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup a été constatée par des agents chargés de cette mission par l'administration.

Les préfets des départements concernés déterminent ceux des éleveurs ou groupements pastoraux qui répondent à ces critères. A cet effet, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt vérifie la récurrence des attaques de loups d'une année à l'autre confirmant une forte probabilité de dommages importants sur le troupeau concerné et la mise en oeuvre effective des mesures de protection.