Article 4
Par dérogation au point III-2 de l'annexe à l'arrêté du 13 avril 2007 susvisé et dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté :
- le tir de défense peut être mis en oeuvre par les éleveurs ou groupements pastoraux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté pendant toute la durée de la présence du troupeau attaqué sur les territoires définis en annexe, en dehors des réserves naturelles nationales et du coeur des parcs nationaux. Il peut être suspendu ou interrompu dans les cas prévus par l'arrêté du 13 avril 2007 précité ;
- les préfets des départements concernés établissent la liste des personnes en possession d'un permis de chasser valable pour l'année en cours à qui les éleveurs ou groupements pastoraux peuvent déléguer la réalisation du tir de défense, ainsi que les types d'armes de 5e catégorie mentionnés à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé et adaptés à la situation.
Les autres modalités fixées au point III-2 de l'annexe à l'arrêté du 13 avril 2007 susvisé s'appliquent à ces opérations.
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