JORF n°101 du 30 avril 2003

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :
- à un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 935 000 EUR et 1 870 000 EUR ;
- à un deuxième pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 870 000 EUR et 2 805 000 EUR ;
- au-delà de ce chiffre d'affaires à un adjoint supplémentaire par tranche de 935 000 EUR supplémentaire. »


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Version 1

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :

- à un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 935 000 EUR et 1 870 000 EUR ;

- à un deuxième pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 870 000 EUR et 2 805 000 EUR ;

- au-delà de ce chiffre d'affaires à un adjoint supplémentaire par tranche de 935 000 EUR supplémentaire. »