Arrêté du 16 avril 2003

Article 1

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :

  • à un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 935 000 EUR et 1 870 000 EUR ;
  • à un deuxième pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 870 000 EUR et 2 805 000 EUR ;
  • au-delà de ce chiffre d'affaires à un adjoint supplémentaire par tranche de 935 000 EUR supplémentaire.
»

Historique des versions

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :

  • à un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 935 000 EUR et 1 870 000 EUR ;
  • à un deuxième pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 870 000 EUR et 2 805 000 EUR ;
  • au-delà de ce chiffre d'affaires à un adjoint supplémentaire par tranche de 935 000 EUR supplémentaire.
»