Arrêté du 16 avril 2002

Article 4

Dix jours au moins avant la date de scrutin fixée conformément à l'article R. 221-27 du code forestier, la commission prévue à l'article R. 221-24 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote et chacune des listes de candidature enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix.
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste enregistrée conformément à l'article R. 221-29 du code forestier ainsi que, pour chacun des sièges à pourvoir, les noms et prénoms du candidat administrateur et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.

Historique des versions

Dix jours au moins avant la date de scrutin fixée conformément à l'article R. 221-27 du code forestier, la commission prévue à l'article R. 221-24 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote et chacune des listes de candidature enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix.
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste enregistrée conformément à l'article R. 221-29 du code forestier ainsi que, pour chacun des sièges à pourvoir, les noms et prénoms du candidat administrateur et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.