Article 3
Le droit à compensation des départements, en année pleine et en valeur 2000, est fixé à 701 882 628 EUR. La répartition du droit à compensation par département figure dans le tableau annexé, colonne C. Elle sera opérée par abondement des crédits budgétaires versés au titre de la dotation générale de décentralisation ou, s'il y a lieu, par réduction du prélèvement effectué sur le produit des impôts transférés aux départements pour compenser, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétence entre l'Etat et les collectivités territoriales.
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