JORF n°97 du 25 avril 2002

Article 7

Article 7

Compte tenu de la pénibilité du travail à laquelle sont soumis les personnels travaillant dans les centres d'archives nationales, une compensation de cinquante-trois heures par an leur est accordée.
Une compensation de vingt et une heures supplémentaires maximum par an est accordée aux personnels des centres d'archives nationales affectés à la communication des documents au public et procédant en permanence à la manutention de charges lourdes.


Historique des versions

Version 1

Compte tenu de la pénibilité du travail à laquelle sont soumis les personnels travaillant dans les centres d'archives nationales, une compensation de cinquante-trois heures par an leur est accordée.

Une compensation de vingt et une heures supplémentaires maximum par an est accordée aux personnels des centres d'archives nationales affectés à la communication des documents au public et procédant en permanence à la manutention de charges lourdes.