Art. 7. - Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après délibération du jury. A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux épreuves, établit, par ordre de mérite, la liste principale des candidats admis au concours et, le cas échéant, la liste complémentaire.
Le ministre chargé de l'éducation arrête, éventuellement par section et option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.
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