Art. 6. - Les épreuves écrite et orale sont jugées par deux examinateurs au moins, choisis par le président du jury. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de rendre copie blanche ou d'omettre de rendre sa copie à l'issue de l'épreuve écrite entraîne l'élimination du candidat.
L'épreuve d'admission prenant appui sur le rapport mentionné aux articles 4 et 5 ci-dessus, le fait de ne pas faire parvenir ce rapport au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le président du jury entraîne l'élimination du candidat.
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