Art. 8. - Les candidats au concours réservé de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive doivent posséder, à la date de clôture des registres d'inscription, les titres ou diplômes ou attestations justifiant de leur aptitude au sauvetage et au secourisme, prévus à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
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