JORF n°90 du 17 avril 1997

Art. 8. - Les candidats au concours réservé de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive doivent posséder, à la date de clôture des registres d'inscription, les titres ou diplômes ou attestations justifiant de leur aptitude au sauvetage et au secourisme, prévus à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Les candidats au concours réservé de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive doivent posséder, à la date de clôture des registres d'inscription, les titres ou diplômes ou attestations justifiant de leur aptitude au sauvetage et au secourisme, prévus à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.