Arrêté du 16 avril 1942

Article 4

Créé le 19 mai 1942

Le dépôt des titres à gérer, soit dans une trésorerie générale, soit à la caisse des dépôts et consignations, ne dispense ni les administrations centrales ou locales intéressées, ni les comptables des collectivités ou établissements propriétaires, de veiller à la conservation des biens représentés par ces titres. Ces administrations ou ces comptables doivent notamment :

Aviser le trésorier-payeur général ou la caisse des dépôts des notifications qu'ils reçoivent ou des informations qui parviennent directement à leur connaissance relativement aux titres déposés ;

Provoquer l'examen par les assemblées délibérantes des demandes faites par le trésorier-payeur général ou par la caisse des dépôts ; Signifier en temps utile au trésorier-payeur général ou à la caisse des dépôts les décisions intervenues.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 19 mai 1942