Arrêté du 16 avril 1942

Article 2

Créé le 19 mai 1942

Les titres énumérés à l'article précédent, lorsqu'ils sont au porteur, les valeurs émises par le Crédit foncier de France ou par la ville de Paris, quelle que soit leur forme, doivent être déposés par les collectivités ou établissements auxquels ils appartiennent à la trésorerie générale du département, chargée d'en assurer la gestion dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
La même règle s'applique aux valeurs émises sous une forme quelconque, soit par le département, soit par des collectivités ou établissements publics situés dans le département.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1942-04-16 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 19 mai 1942