JORF n°0213 du 14 septembre 2022

Arrêté du 16 août 2022

Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-24 ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'un programme de financement pour l'équipement numérique des ESSMS

Résumé Un programme aide les ESSMS à avoir de meilleurs systèmes numériques pour gérer les données de santé.

Un programme de financement destiné à encourager l'équipement numérique des établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) est mis en place.
Ce programme a pour objet de favoriser le développement de systèmes d'information en santé conformes à des exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques, permettant la production, la structuration, la conservation et le partage des données de santé dans le respect des dispositions du code de la santé publique et du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Les financements relevant du programme créé par le présent arrêté sont attribués aux opérateurs publics et privés du développement et de l'édition des services numériques en santé, en contrepartie de la réalisation d'une opération informatique d'ensemble au bénéfice des établissements et services sociaux ou médico-sociaux.

Article 2

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Système de référencement et de financement non sélectif pour les financements numériques en santé

Résumé Tout le monde peut participer à un système de financement équitable pour les projets numériques en santé.

Les financements relevant du présent arrêté sont attribués dans le cadre d'un système ouvert et non sélectif de référencement et de financement mis en œuvre par l'Agence du numérique en santé, groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.
Ce système ouvert et non sélectif est organisé selon une procédure transparente, assurant un libre et égal accès aux opérateurs intéressés.
Il ne peut donner lieu à l'octroi de droits exclusifs et le nombre d'opérateurs admis à y participer ne peut être contingenté.

Article 3

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Exigences techniques et procédures de référencement de solutions logicielles en santé

Résumé Les logiciels de santé doivent respecter des règles spécifiques et les demandes de référencement doivent suivre des procédures bien définies.

I. - Pour le programme de financement défini par le présent arrêté, l'Agence du numérique en santé référence, à l'initiative des opérateurs intéressés, les solutions logicielles conformes à des exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques minimales.
II. - Les exigences mentionnées au I et les scénarios de vérification afférents sont définis dans le référentiel d'exigences et de scénarios de conformité REM-MS2 DUI PDS-Va1 figurant en annexe 1 au présent arrêté.
III. - Les modalités de présentation et d'instruction des demandes de référencement sont définies dans le dossier de spécifications de référencement DSR-MS2 DUI PDS-Va1 figurant en annexe 2 au présent arrêté.

Article 4

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Convention de référencement de solutions logicielles

Résumé Quand une solution logicielle est validée, l'Agence et l'opérateur signent un contrat. L'opérateur reçoit un certificat et l'Agence met à jour la liste des solutions validées sur son site.

I. - Une convention est conclue entre tout opérateur informatique dont la solution logicielle a été référencée en vertu de l'article 3 et l'Agence du numérique en santé.
Cette convention définit les droits et obligations réciproques des parties au titre du référencement de la solution logicielle.
Elle est conforme à la convention-type publiée sur le site de l'Agence du numérique en santé.
II. - La conclusion de la convention visée au I s'accompagne de la remise à l'opérateur informatique concerné d'une attestation de référencement de la solution logicielle qu'il a présentée.
III. - L'Agence du numérique en santé rend publique et tient à jour la liste des solutions logicielles référencées sur son site internet.

Article 5

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Financement des opérations informatiques pour les acteurs de santé

Résumé Les entreprises informatiques peuvent être financées pour installer des logiciels dans les hôpitaux s'ils suivent les règles.

I. - Tout opérateur informatique ayant conclu la convention mentionnée au I de l'article 4 peut prétendre à un financement en contrepartie de la réalisation de l'opération informatique d'ensemble réalisée au profit d'un professionnel, établissement ou service éligible, dans les conditions prévues au III du présent article.
II. - Lorsque la solution logicielle référencée est distribuée par un opérateur distinct de celui qui l'édite, le distributeur peut prétendre au financement mentionné au I, à condition que :
1° L'opérateur informatique éditant la solution logicielle ait conclu la convention mentionnée au I de l'article 4 ;
2° L'opérateur informatique distribuant la solution logicielle ait été déclaré auprès de l'Agence du numérique en santé, selon des modalités déterminées dans le dossier de spécifications de référencement mentionné au III de l'article 3 ;
3° Le distributeur de la solution logicielle justifie d'un mandat de l'opérateur informatique qui l'édite, à l'effet de demander et percevoir les financements en cause.
III. - Le document d'appel à financement en vue de l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins AF-MS2 DUI PDS-Va1, figurant en annexe 3 au présent arrêté, fixe notamment :
1° Le périmètre de l'opération informatique globale dont la réalisation conditionne l'attribution du financement ;
2° Les conditions posées à l'attribution et au versement du financement, outre celles prévues par le présent arrêté ;
3° Les règles permettant de déterminer le montant du financement et ses modalités de versement, y compris sous forme d'avance ;
4° Les modalités de présentation et d'instruction des demandes de financement et de paiement.
IV. - Les professionnels, établissements et services bénéficiaires de l'opération informatique visée au I respectent les règles qui leur sont applicables pour la commande de celle-ci à l'opérateur informatique.
V. - La résiliation de la convention mentionnée au I de l'article 4 emporte de plein droit, pour l'opérateur informatique éditant la solution logicielle référencée et pour tout distributeur de cette solution, la perte du droit d'accès au programme de financement défini par le présent arrêté.

Article 6

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Gestion et Responsabilité de l'Agence du Numérique en Santé

Résumé L'Agence du numérique en santé gère un programme de financement, informe l'État des opérations, permet aux entreprises informatiques de participer et peut déléguer certaines tâches.

L'Agence du numérique en santé est chargée de la gestion technique, administrative et financière du programme de financement défini par le présent arrêté.
Elle rend compte régulièrement à l'Etat des opérations de référencement et des engagements et des versements exécutés au titre du présent arrêté.
L'Agence du numérique en santé procède, préalablement à la mise en œuvre du système ouvert et non sélectif de référencement et de financement mentionné à l'article 2, à une publicité destinée à permettre à tout opérateur informatique intéressé de se manifester.
Cette publicité est notamment effectuée au moyen d'un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet de l'Agence du numérique en santé.
L'Agence du numérique en santé peut déléguer certaines compétences prévues au présent article ou faire appel à un ou plusieurs prestataires pour concourir à l'exécution des missions précitées.

Article 7

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Contrôles et sanctions pour les opérateurs informatiques référencés par l'Agence du numérique en santé

Résumé Si un opérateur informatique ne respecte pas les règles, l'Agence peut le retirer et récupérer l'argent donné.

I. - L'Agence du numérique en santé peut réaliser ou faire réaliser par tout tiers les contrôles nécessaires à la vérification du respect, par tout opérateur informatique dont la solution logicielle a été référencée ou par tout distributeur de cette solution, des dispositions réglementaires et des stipulations de la convention mentionnée au I de l'article 4.
Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment et être réalisés sur place ou sur pièces.
L'opérateur informatique susvisé tient à disposition de l'Agence du numérique en santé tout document permettant d'effectuer ces contrôles.
Toute entrave à ces contrôles peut donner lieu, après que le bénéficiaire a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai raisonnable, au retrait du référencement et à l'obligation de reverser les financements perçus sur son fondement.
II. - En cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires ou des dispositions de la convention mentionnée au I de l'article 4, l'Agence du numérique en santé et ses prestataires éventuels peuvent, après mise en demeure de l'opérateur informatique concerné de remédier aux manquements constatés ou de présenter ses observations dans un délai raisonnable, retirer le référencement à compter de la date des manquements constatés et ordonner le reversement des financements perçus sur son fondement, avant de procéder au recouvrement des sommes correspondant à ces financements.
III. - En cas de fraude affectant le référencement, l'attribution et le versement des financements ou l'exécution de la convention visée au I de l'article 4, l'Agence du numérique en santé peut, après avoir mis l'opérateur informatique concerné en mesure de présenter ses observations dans un délai raisonnable, procéder au retrait du référencement, ordonner le reversement des financements perçus sur son fondement, recouvrer les sommes correspondant à ces financements et engager des poursuites pénales.
IV. - Le retrait du référencement en application du II ou du III emporte de plein droit l'obligation pour l'opérateur informatique concerné de reverser les financements perçus sur son fondement.

Article 8

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Accessibilité des annexes du règlement

Résumé Les annexes sont disponibles en ligne sur le site de l'Agence du numérique en santé.

Les annexes 1 à 3 au présent arrêté sont consultables sur le site internet de l'Agence du numérique en santé, à l'adresse suivante : https://esante.gouv.fr/segur/medico-social.

Article 9

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Charges et publication du délégué ministériel au numérique en santé

Résumé La personne en charge du numérique en santé doit appliquer cet arrêté et le publier.

Le délégué ministériel au numérique en santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 août 2022.

Le ministre de la santé et de la prévention,

François Braun

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Jean-Christophe Combe