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Limites de concentration pour les rejets d'effluents liquides
En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, les limites de concentration maximale ajoutée dans le canal de rejet :
- de cuivre issu de l'usure des condenseurs,
- de zinc issu de l'usure des condenseurs en cas de traitement par chloration massive,
- des AOX issus des traitements à la monochloramine et par chloration massive,
- de l'azote issue des réservoirs T, S et Ex, du traitement à la monochloramine et du traitement par chloration massive,
- des phosphates issus des réservoirs T, S et Ex,
fixées dans la présente prescription, valent dispositions contraires aux limites de concentration en cuivre, en zinc, en composés organohalogénés (AOX), en azote et en phosphore fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
b) Ouvrage eaux pluviales :
Les effluents provenant du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter, après traitement éventuel, une concentration limite de 10 mg/L en hydrocarbures.
- Rejets thermiques
[EDF-DAM-70] I. - La température du rejet ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer un échauffement moyen journalier de la Loire supérieur à 1 °C en supposant un mélange théorique parfait des eaux rejetées.
Toutefois, lorsque le débit de la Loire est inférieur à 100 m3/s et lorsque la température de la Loire à la station amont est inférieure à 15 °C, la température du rejet peut provoquer un échauffement théorique moyen journalier supérieur à 1 °C mais inférieur à 1,5 °C.
II. - En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, le I de la présente prescription remplace les limites portant sur la température en aval et sur la température de rejet des effluents fixées par l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
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