JORF n°0197 du 26 août 2022

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Limites de concentration pour les rejets d'effluents liquides

Résumé Il fixe les limites de rejets de polluants et de chaleur dans la Loire, en remplaçant les anciennes règles.

En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, les limites de concentration maximale ajoutée dans le canal de rejet :

- de cuivre issu de l'usure des condenseurs,
- de zinc issu de l'usure des condenseurs en cas de traitement par chloration massive,
- des AOX issus des traitements à la monochloramine et par chloration massive,
- de l'azote issue des réservoirs T, S et Ex, du traitement à la monochloramine et du traitement par chloration massive,
- des phosphates issus des réservoirs T, S et Ex,

fixées dans la présente prescription, valent dispositions contraires aux limites de concentration en cuivre, en zinc, en composés organohalogénés (AOX), en azote et en phosphore fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
b) Ouvrage eaux pluviales :
Les effluents provenant du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter, après traitement éventuel, une concentration limite de 10 mg/L en hydrocarbures.

  1. Rejets thermiques

[EDF-DAM-70] I. - La température du rejet ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer un échauffement moyen journalier de la Loire supérieur à 1 °C en supposant un mélange théorique parfait des eaux rejetées.
Toutefois, lorsque le débit de la Loire est inférieur à 100 m3/s et lorsque la température de la Loire à la station amont est inférieure à 15 °C, la température du rejet peut provoquer un échauffement théorique moyen journalier supérieur à 1 °C mais inférieur à 1,5 °C.
II. - En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, le I de la présente prescription remplace les limites portant sur la température en aval et sur la température de rejet des effluents fixées par l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, les limites de concentration maximale ajoutée dans le canal de rejet :

- de cuivre issu de l'usure des condenseurs,

- de zinc issu de l'usure des condenseurs en cas de traitement par chloration massive,

- des AOX issus des traitements à la monochloramine et par chloration massive,

- de l'azote issue des réservoirs T, S et Ex, du traitement à la monochloramine et du traitement par chloration massive,

- des phosphates issus des réservoirs T, S et Ex,

fixées dans la présente prescription, valent dispositions contraires aux limites de concentration en cuivre, en zinc, en composés organohalogénés (AOX), en azote et en phosphore fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

b) Ouvrage eaux pluviales :

Les effluents provenant du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter, après traitement éventuel, une concentration limite de 10 mg/L en hydrocarbures.

6. Rejets thermiques

[EDF-DAM-70] I. - La température du rejet ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer un échauffement moyen journalier de la Loire supérieur à 1 °C en supposant un mélange théorique parfait des eaux rejetées.

Toutefois, lorsque le débit de la Loire est inférieur à 100 m3/s et lorsque la température de la Loire à la station amont est inférieure à 15 °C, la température du rejet peut provoquer un échauffement théorique moyen journalier supérieur à 1 °C mais inférieur à 1,5 °C.

II. - En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, le I de la présente prescription remplace les limites portant sur la température en aval et sur la température de rejet des effluents fixées par l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.