Article 1
Le protocole relatif au prélèvement à des fins scientifiques d'organes, de tissus ou de cellules sur une personne dont la mort a été dûment constatée ou de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux à l'issue d'une interruption de grossesse est inclus dans un dossier dont le modèle est annexé au présent arrêté. Ce dossier doit être présenté en quatre exemplaires par le représentant légal de l'organisme demandeur.
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