JORF n°197 du 25 août 2005

Article 1

Article 1

La formation mentionnée à l'article D. 312-155-2 susvisé est d'une durée de 70 heures pour la partie théorique et de 70 heures pour la formation pratique correspondant à vingt demi-journées.


Historique des versions

Version 1

La formation mentionnée à l'article D. 312-155-2 susvisé est d'une durée de 70 heures pour la partie théorique et de 70 heures pour la formation pratique correspondant à vingt demi-journées.