Article 1
La formation mentionnée à l'article D. 312-155-2 susvisé est d'une durée de 70 heures pour la partie théorique et de 70 heures pour la formation pratique correspondant à vingt demi-journées.
1 version
La formation mentionnée à l'article D. 312-155-2 susvisé est d'une durée de 70 heures pour la partie théorique et de 70 heures pour la formation pratique correspondant à vingt demi-journées.
1 version
La formation mentionnée à l'article D. 312-155-2 susvisé est d'une durée de 70 heures pour la partie théorique et de 70 heures pour la formation pratique correspondant à vingt demi-journées.