JORF n°206 du 5 septembre 1995

Art. 5. - Le régisseur et le sous-régisseur nommés auprès des établissements mentionnés aux articles 1er, 2 et 4 sont autorisés à ouvrir es qualités un compte courant postal.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le régisseur et le sous-régisseur nommés auprès des établissements mentionnés aux articles 1er, 2 et 4 sont autorisés à ouvrir es qualités un compte courant postal.