Art. 5. - Le régisseur et le sous-régisseur nommés auprès des établissements mentionnés aux articles 1er, 2 et 4 sont autorisés à ouvrir es qualités un compte courant postal.
1 version
Art. 5. - Le régisseur et le sous-régisseur nommés auprès des établissements mentionnés aux articles 1er, 2 et 4 sont autorisés à ouvrir es qualités un compte courant postal.
1 version
Art. 5. - Le régisseur et le sous-régisseur nommés auprès des établissements mentionnés aux articles 1er, 2 et 4 sont autorisés à ouvrir es qualités un compte courant postal.