Article 1
La compétence du conseil médical ministériel institué auprès de l'administration centrale des ministères économiques et financiers est étendue :
1° Aux fonctionnaires en fonction dans les services déconcentrés et dans les services à compétence nationale relevant de ce département ministériel, situés à Paris, ainsi qu'aux administrateurs des finances publiques et aux administrateurs de l'Etat en fonction dans les services de la direction générale des finances publiques ;
2° Au titre des maladies professionnelles liées à une infection au SARS-CoV2, à l'ensemble des agents qui relèvent de ce département ministériel à la date de dépôt de leur déclaration de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie liée à une infection au SARS-CoV2.
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