JORF n°0232 du 23 septembre 2020

Article 2

Article 2

Sont considérées comme des greffes exceptionnelles au sens du 2° du I de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique les greffes suivantes, y compris les greffes faisant suite à un échec initial :

- greffe de membre inférieur ;
- greffe de langue ;
- greffe de pénis ;
- greffe de paroi abdominale ;
- greffe de tissus cutanés conjonctifs et vasculo-nerveux.


Historique des versions

Version 1

Sont considérées comme des greffes exceptionnelles au sens du 2° du I de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique les greffes suivantes, y compris les greffes faisant suite à un échec initial :

- greffe de membre inférieur ;

- greffe de langue ;

- greffe de pénis ;

- greffe de paroi abdominale ;

- greffe de tissus cutanés conjonctifs et vasculo-nerveux.