JORF n°0253 du 31 octobre 2009

Arrêté du 15 septembre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme,

Vu la directive 2002 / 91 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 224-18 et R. 224-41-9 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts,

Arrêtent :

Article 1

L'entretien annuel d'une chaudière dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW comporte :

-la vérification de la chaudière et des installations destinées à la distribution et la régulation de l'énergie thermique, et si nécessaire leur nettoyage et leur réglage dans les conditions précisées en annexe 1 ;

-la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de l'installation de chauffage en place, les améliorations possibles l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci dans les conditions précisées en annexe 4 ;

-l'évaluation du rendement de la chaudière dans les conditions précisées en annexe 2 ;

-l'évaluation du bon dimensionnement de la chaudière par rapport aux besoins en chauffage et eau chaude du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

-l'évaluation des émissions de polluants atmosphériques de la chaudière dans les conditions précisées en annexe 3 ;

-dans les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d'une chaudière dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, la vérification de la présence ou non d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments dans les conditions précisées en annexe 1.

Lorsque la chaudière fonctionne avec un combustible liquide ou gazeux et que sa puissance est inférieure à 70 kW, la personne effectuant l'entretien procède à la classification énergétique de celle-ci. Cette classification énergétique est déterminée à l'aide du tableau 12 de l'annexe 5 du présent arrêté. Les chaudières déjà étiquetées en application du règlement européen UE 811/2013 relatif à l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire ne sont pas concernées par cette disposition.

Article 3

Si à l'occasion de la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l'air ambiant il est constaté :

― une teneur en CO mesurée comprise entre 10 ppm et 50 ppm, la situation est estimée anormale et la personne chargée d'effectuer l'entretien doit informer l'usager que des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local sont nécessaires. Ces investigations peuvent être réalisées au cours de la visite ou faire l'objet de prestations complémentaires ;

― une teneur en CO mesurée supérieure ou égale à 50 ppm, la situation met en évidence un danger grave et immédiat et il y a injonction faite à l'usager par la personne chargée d'effectuer l'entretien de maintenir sa chaudière à l'arrêt jusqu'à la remise en service de l'installation dans les conditions normales de fonctionnement.

Article 4

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la santé et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Le directeur général

de l'énergie et du climat,

P.-F. Chevet

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la compétitivité,

de l'industrie et des services,

L. Rousseau

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur général de la santé :

La directrice générale adjointe

de la santé,

S. Delaporte

Le secrétaire d'Etat

chargé du logement et de l'urbanisme,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel