JORF n°0222 du 23 septembre 2008

Article 14

Article 14

Les candidats au recrutement ouvert en application du 3° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ou de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification, soit une période de quatre ans à compter de la décision du Conseil national des universités, est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.
Les candidats doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :
a) Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007.
b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours, ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins d'un an à cette même date.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.


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Version 1

Les candidats au recrutement ouvert en application du 3° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ou de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification, soit une période de quatre ans à compter de la décision du Conseil national des universités, est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.

Les candidats doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :

a) Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007.

b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours, ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins d'un an à cette même date.

La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.