Article 17
Abrogé depuis le 2009-10-17 par [object Object]
Pour les emplois offerts au recrutement en application du 4° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats doivent relever de l'une des catégories suivantes :
― candidats comptant, au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités liées à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, les expertises ou consultations, et l'exercice d'une profession libérale ;
― enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi ;
― maîtres de conférences, membres de l'Institut universitaire de France ;
― directeurs de recherche remplissant, au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi, l'une des conditions suivantes :
a) Avoir été mis à disposition d'un établissement d'enseignement supérieur pendant au moins deux ans ;
b) Avoir effectué pendant au moins deux ans un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur.
Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification, soit une période de quatre ans à compter de la décision du Conseil national des universités, est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Article 18
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Les candidats établissent un dossier adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant.
Ce dossier comporte :
― la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat ;
― une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
― une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies à l'article 17 du présent arrêté et qu'il remplit les conditions requises.
A l'attention des rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l'exclusion de toute autre pièce :
― la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat ;
― un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et réalisations, en précisant ceux qui sont joints ;
― un exemplaire de travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum vitae.
Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français.
L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier dans les 30 jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2, le cachet de la poste faisant foi. Tout dossier ou document posté hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.
Le nom et l'adresse du candidat doivent être portés au verso de chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé : référence de l'emploi, établissement, section.
En outre, les candidats joignent à leur dossier une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur ont été transmises.
Article 19
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Le directeur général des ressources humaines, les présidents et les directeurs d'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.