JORF n°221 du 22 septembre 2005

Article 8

Article 8

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le chef de service intéressé ainsi qu'un délégué par organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation.


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Version 1

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le chef de service intéressé ainsi qu'un délégué par organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation.