JORF n°217 du 19 septembre 2003

Article 1

Article 1

Les 2, 3 et 4 de l'article 188 bis de l'annexe IV au code général des impôts sont ainsi rédigés :
« 2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle peut être exercée jusqu'à la date limite de paiement ou dans le délai spécifique fixé par arrêté pour chaque échéance d'impôt. Elle est valable sans limitation de durée.
3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant, au comptable chargé du recouvrement, une dénonciation dix jours ouvrés au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.
4. Le prélèvements sont effectués cinq jours après les dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts. »


Historique des versions

Version 1

Les 2, 3 et 4 de l'article 188 bis de l'annexe IV au code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle peut être exercée jusqu'à la date limite de paiement ou dans le délai spécifique fixé par arrêté pour chaque échéance d'impôt. Elle est valable sans limitation de durée.

3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant, au comptable chargé du recouvrement, une dénonciation dix jours ouvrés au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.

4. Le prélèvements sont effectués cinq jours après les dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts. »