JORF n°217 du 18 septembre 1999

Art. 7. - Les votes relevant de chaque section de vote sont dépouillés sur place.

Les résultats sont transmis au président du bureau de vote central. Ce dernier comptabilise le nombre de votes qui s'est porté sur chaque liste de candidats et assure la proclamation des résultats.


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Version 1

Art. 7. - Les votes relevant de chaque section de vote sont dépouillés sur place.

Les résultats sont transmis au président du bureau de vote central. Ce dernier comptabilise le nombre de votes qui s'est porté sur chaque liste de candidats et assure la proclamation des résultats.