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JORF n°217 du 18 septembre 1999
Arrêté du 15 septembre 1999
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux, et notamment son article 5,
Arrête :
Art. 1er. - Afin de désigner les quatre représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux, une consultation de l'ensemble des personnels est organisée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 2 juillet 1999 susvisé.
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Art. 2. - L'élection est organisée par le directeur général de l'établissement public, qui préside le bureau de vote central. Une décision du directeur général arrête la date et les modalités pratiques de la consultation. Cette décision est portée à la connaissance des personnels.
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Art. 3. - Sont électeurs pour cette consultation les agents en fonctions au sein de l'établissement public : agents titulaires ou non titulaires en position d'activité, à temps plein ou à temps partiel, en congé maladie, en congé maternité, en congé de longue maladie, de longue durée, en congé de formation ainsi que les agents mis à disposition auprès de l'établissement.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'établissement et est affichée sur les différents sites au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes.
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Art. 4. - Sont éligibles les agents en fonctions qui ont fait connaître leur candidature avant la date fixée par la décision du directeur général de l'établissement, visée à l'article 2 du présent arrêté.
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Art. 5. - Les représentants du personnel sont élus à bulletin secret au scrutin de liste à la proportionnelle.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
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Art. 6. - Une section de vote est mise en place sur chaque site de l'établissement public, sous la responsabilité d'un représentant désigné par le directeur.
Les agents ont la possibilité de voter sur place contre émargement ou par correspondance s'ils sont éloignés du service le jour du vote : pour être pris en compte, les votes doivent parvenir auprès de la section de vote avant la clôture du scrutin.
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Art. 7. - Les votes relevant de chaque section de vote sont dépouillés sur place.
Les résultats sont transmis au président du bureau de vote central. Ce dernier comptabilise le nombre de votes qui s'est porté sur chaque liste de candidats et assure la proclamation des résultats.
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Art. 8. - Le directeur de l'établissement public Les Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 99556 DU 02-07-1999.
Fait à Paris, le 15 septembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée