Arrêté du 15 septembre 1993

Article 9

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 septembre 1993

Le ministre chargé de l'Education nationale fixera les dispositions par lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure, subiront les épreuves de la session 1995.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 9 (V)

En vigueur du samedi 18 septembre 1993 au lundi 31 août 2020

Le ministre chargé de l'Education nationale fixera les dispositions par lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure, subiront les épreuves de la session 1995.