Créé le 27 septembre 1987
Le traitement mentionné à l'article 1er doit être porté à la connaissance des acheteurs dans le commerce de gros par l'une des mentions suivantes : "conservé au moyen de thiabendazole" ou "traité au thiabendazole", inscrite sur une face extérieure des emballages.
Cette mention doit être reproduite sur les factures et suivie de l'indication suivante : "destiné à l'industrie alimentaire".
Cette mention doit être reproduite sur les factures et suivie de l'indication suivante : "destiné à l'industrie alimentaire".